139On a vu qu'il est des utopies destinées à fuir des réalités jugées insupportables. Les collectivités fédérées justifient-elles encore la qualité d’Etat, ou faut-il considérer que seule la collectivité fédérale répond au concept d’Etat ? Ce mode idéal d’organisation politique postule le remplacement du principe hiérarchique pur, inhérent au modèle unitaire, par la structure propre au modèle fédératif qui, sans ignorer les vertus du principe hiérarchique, aménage des autonomies et prévoit la rétroaction des parties constituantes sur l’organisation et l’action de l’Union. 44 C.J. Sur le plan idéologique, les « mondes sociologiques » des deux Communautés devraient, d’une part, admettre que le clivage religieux dont ils se nourrissent encore, gagne à être transcendé dans plusieurs domaines de la « société civile », et plus encore dans la « sphère politique ». →Nation est produit d’éléments objectifs => la géographie (frontières naturelles) + langues + religions + idéologies + « race ». Ou bien observons que le pacte scolaire a réussi à pacifier un conflit persistant entre les deux grands courants philosophiques du pays, mais qu’il a rendu pratiquement impossible aussi bien la mise sur pied d’un réseau authentiquement pluraliste, que l’organisation de cours de philosophie dans le secondaire ou la rédaction d’un statut des enseignants du réseau libre subventionné. 10 P. Ricoeur, Ethique et politique, in Esprit, mai 1985. p. 4. Hayek. Et de confronter, dans un très beau texte, le régionalisme à la théorie des réseaux. Le terme de nation est plus restrictif que celui de population. La troisième réflexion (§ 3), enfin, sera plus engagée. 38 Cf. La première fonction de l'Etat est donc d’assurer « l’existence durable » de la communauté historique et de l’aider « à faire son histoire »15, en réalisant « l’idée de droit » qui lui est propre. [39] La voie la plus féconde consisterait à conformer les grands « compromis à la belge » à la fois aux exigences d’une fédéralisation authentique de l’Etat et à celles d’une démocratie pluraliste qui s’accommode mal de la particratie et de la « mondocratie ». Bruxelles, 1986, p. 84-90 (nombreuses indications bibliographiques). Le juriste pourra toujours répliquer à ces observations bien connues34 qu’il ne s’agit là que de contraintes de fait qui ne sauraient remettre en cause l’indépendance et la souveraineté comme notions juridiques. S’il s’agit là d'une manière indirecte de montrer que l’Etat belge est condamné à disparaître, on en prendra bonne note. L’idée de Nation s’associe ici au fantasme d’un Etat susceptible d’offrir à son peuple l'instrument d’une maîtrise de son destin qui puisse être absolue et exhaustive. 1981, p. 59. Droit international ... bonsoir! Il ne peut être confondu avec un service public de nature administrative issu d’une décentralisation fonctionnelle. Constantinesco, Fédéralisme-constitutionnalisme ou fonctionnalisme ? (Eds.) Le plus décisif consiste dans l'absence de ce qu'il est convenu d'appeler la « compétence de la compétence » : l’Etat fédéré n'a pas le droit de décider lui-même de ce qui relève ou ne relève pas de sa compétence. On appelle "Etat-nation" un Etat qui coïncide avec une nation établie sur un territoire délimité et définie en fonction d'une identité commune de la … 81Quels que soient les avatars du problème belge, il apparaît ainsi qu'entre la commune et l’Europe, un maillon nommé « Etat » continuera à s’imposer, pareil à nul autre. C’est dans cette perspective, me semble-t-il, que MM. 12, 1984, p. 934. Genèse de la Nation est beaucoup plus complexe : à côté d’éléments objectifs, il y a aussi le VOLONTARISME. 113Le problème n’est cependant pas toujours aussi simple. Sur le plan communautaire, la Nation flamande devrait, d’une part, renoncer à confondre /’autonomie - qui suppose des frontières - avec l’intolérance linguistique à l’intérieur de celles-ci. en ce sens, H. Dumont, Des contrôles de constitutionnalité et de légalité en droit public aux contrôles du pouvoir en droit privé, in Droit et pouvoir, t. 1, La validité, éd. F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op. Il consiste dans l’absence d’une garantie que cette compétence n’autorise aucune discrimination : celle que subirait un journal d’expression française paraissant au sein de la communauté flamande, en se voyant refuser toute subvention pour un motif exclusivement linguistique ; celle que subirait le pouvoir organisateur d’un enseignement dispensé en langue néerlandaise au sein de la communauté française, en se voyant refuser tout subside pour ce même motif ; celle que consacre déjà le décret de la Communauté flamande du 6 mai 1982 sur les radios non publiques en prévoyant, parmi les conditions de reconnaissance, celle de ne diffuser sur les ondes que des émissions en langue néerlandaise, ce qui exclut aussi bien la radio libre désireuse d’émettre en français que celle qui voudrait s’adresser aux familles italiennes ou turques vivant en Flandre, dans leur langue. Ernest Renan : Volonté de vivre d’ensemble enracinée dans une histoire et des souvenirs communs (discours de 1882 « qu’est-ce qu’une Nation »). On ne peut le nier : la transformation des liens de solidarité qui ont uni les « piliers » de la société belge des deux côtés de la frontière linguistique autour d’un système cloisonné et crispé, en une alliance destinée à cimenter un Etat fédéral décloisonné et serein serait un changement profond, non seulement au niveau des institutions politiques, mais aussi au coeur des sociétés civiles. Mertens, Somville et Bontridder où l’on sent tantôt les traces d’une nostalgie pour ce que l’Etat unitaire aurait pu être, tantôt une sorte de refus d’entrer dans le débat institutionnel belge qui aurait été perverti par une classe politique jugée méprisable, la démarche de MM. 106 Cf. L’article 2 de cette Constitution est un chef d’œuvre d’ambiguïté qui ne reconnaît « le droit à l'autonomie des nationalités et régions » qu’ après avoir rappelé que l’Espagne est une Nation une et indivisible. Le dilemme en question consiste en ce que l’Europe serait soit condamnée à l’assimilation culturelle évoquée ci-dessus (dans la note 97), pour pouvoir se constituer en sujet politique actif, soit condamnée à rester un sujet politique passif en survalorisant ses ethnies et ses micro-Nations pour éviter l’assimilation culturelle. 35Le modèle de l’Etat-Nation comporte en effet des limites. Le projet de Parlement européen après Fontainebleau. 28Si l’Etat-Nation n’a trouvé son plein accomplissement qu’à la fin du XVIIIe siècle, il puise ses racines historiques dans l’Europe médiévale, et s’impose déjà du XVe au XVIIIe siècle sous la forme de l’Etat-Nation monarchique. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères. cit., no 70. Le droit, et en particulier le droit constitutionnel, peut s’en saisir pour l’ordonner aux principes des droits et libertés. Constit Dissertation - Le président des Etats-Unis, l'homme le plus puissant au monde. Il sera démontré qu'elle coïncide avec une forme de « non-Etat » viciée par des déficits démocratiques peu enviables. 104 Cf. 104Si cette lecture, personnelle sans doute, mais respectueuse de ce qui a été dit, est correcte, je suis alors tenté de la prolonger, à mes risques et périls, en définissant le concept hypothétique d’une « belgitude » alternative, d’une « belgitude » devenue sereine, comme le nom donné au support affectif d’un Etat dans lequel le sentiment d’appartenance à sa région et à sa communauté serait premier, parce que l’identité sociale, économique et culturelle de la Flandre, qui a déclenché le processus fédéral, est aussi forte que spécifique, parce que la Wallonie doit se forger un destin et devenir une « Nation »124 pour donner à ceux qui y vivent la force de contrer l’idéologie du déclin, parce que Bruxelles, espace d’entre-deux doublé d’un carrefour cosmopolite, n’est réductible ni à la Flandre ni à la Wallonie, et parce que la communauté de langue française ne peut unir que les Wallons et une partie des Bruxellois125. Je m’explique. L’enjeu de la « belgitude », c’est alors de savoir si une « citoyenneté » belge pourra donner une substance à la nationalité belge devenue sociologiquement secondaire par rapport à ces trois nationalités. Deux choses qui n’en font qu’une la constituent : l’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs, l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l’héritage qu’on a reçu individis », dixit Ernest Renan. L’Etat est l’instrument de réalisation d'une idée de droit. L'approche essentialiste ou l’hypostase d’un sujet national s'y trouve répudiée : refus non seulement d’une « âme belge », mais aussi d'une « âme flamande » ou d’une « âme wallonne ». Le Conseil des ministres, pour ne prendre que cet exemple, est paritaire, et il fait nécessairement songer à une conférence diplomatique dans les délibérations marquées par le clivage communautaire. « Dans les Etats fédéraux, observe Charles Durand, il existe une nationalité commune, dont l’acquisition et la perte sont régies par les lois fédérales. 132Tel pourrait être l’objet d’une quatrième phase de la réforme en cours de l’Etat belge144.... Certes, elle n’est pas encore envisageable à court terme. Pour se le représenter, on peut songer à la vision d’avenir que préconise F.A. 6, §1, VI, al. 146 F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, 1988, p. 297. les références que je cite dans mon introduction au colloque, supra, p. 35, note 71. La parité au Conseil des ministres ne serait une caractéristique proprement confédérale que si les ministres étaient des délégués de leur Communauté liés par un mandat impératif, ce qu’ils ne sont ni en droit ni en fait. L’Etat, même s’il correspond bien à une réalité, se ramène à une idée, celle d’une dissociation entre le pouvoir et celui qui l’exerce. Il serait cependant préférable de trouver un autre mot pour désigner l’appareil institutionnel qui se mettrait en place dans cette société mondiale sans communauté historique que d’aucuns envisagent. Le Doyen Maurice HAURIOU a pu définir l’État fédéral comme « une société nationale d’États dans laquelle un super-État est superposé aux États associés » (M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Réédition Dalloz, 2015). Publié par Isidore Beautrelet Administrateur. Le Doyen Duguit a dit : « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Ce qui conduit en effet bien des juristes qui adhèrent - du moins pour l’essentiel - à la voie fédérale telle qu’elle a été suivie depuis 1970, à refouler toute utilisation de l’appellation confédérale, c’est sans doute une forme de glissement entre « ce qui est » et « ce qui doit être ». En ce qui concerne ces groupes dominants et le concept de « monde sociologique » utilisé dans la suite de la présente contribution, voy. Domenach dans son beau texte : Souveraineté politique et identité culturelle, in Pour une politique européenne de la culture (sous la dir. Disssertation Droit Constitutionnel - L'Etat Nation appartient-il au passé ? Univ., vol. Un démocrate n’admettra pas que l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté de réunion ou de la liberté d’association, par exemple, soit réglé par des normes plus généreuses ou plus restrictives selon la communauté où il a lieu. Plusieurs points dans leur argumentation paraissent cependant discutables. Droit constitutionnel, Etat et Nation - Cours - Axel Ferreir. C'est en restant relié à cette morale vivante, que l’action rationnelle qui se déploie dans la société économico-technique peut avoir du sens. Ce qui conduit à rejeter toute forme de référendum à l’échelle de l'Etat belge, c’est donc exclusivement la « belgitude ». Théories de l'état. Elle souligne les dangers de l’Etat-Nation quand des peuples sont privés de leurs droits en son nom, autant qu’elle proclame l’illégitimité absolue d’un Etat sans Nation, sans support populaire50. Elle me paraît guidée par la même conception de l’identité collective. Ces points de vue « externes » peuvent être appliqués au phénomène « Etat » sans dissoudre pour autant la spécificité juridique de celui-ci1 ainsi qu'en témoigne l'oeuvre monumentale de Georges Burdeau2. Je ne discute pas de la pertinence du raisonnement suivi par le Conseil d’Etat. On entre ici dans la discussion classique sur le thème de la souveraineté. « Une nation est une âme, un principe spirituel. J’ai souligné combien l’avenir du sentiment national comme tel est menacé aujourd'hui, à la fois par la conscience aiguë des dangers du nationalisme et surtout par la rationalité techno-économique d’une société mondiale qui ne connaît ni référent ni centre. 76Ce qu’il faut examiner, c’est le degré de plausibilité d’une telle représentation de l’avenir des Etats européens. En ce sens Ch. 32 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, 1980, p. 297-298. Mais la « fidélité fédérale » ou « Bundestreue » n’en suppose pas moins, et c’est beaucoup, la conscience d'un lien (Bindung), unissant des associés et la conscience d’une « communauté de destin »104. 78Il est des utopies qui ont ceci de « pratique » qu’elles sont utiles aux réformateurs, en fournissant des objectifs à très long terme. Ces liens ont conduit à cette création d’Etat-nation. not. historiens du droit constitutionnel (Burdeau, Chevallier), la nation est antérieure à l’Etat mais il peut arriver que la naissance de l’Etat précède la formation de la nation, de sorte qu’il existe une « dialectique Nation-Etat » (A. Hauriou) qui a abouti à un monde d’Etats … Dira-t-on que c’est confondre une définition de l’Etat tel qu’il est avec une définition de l’Etat tel qu'il doit être, confusion caractéristique de l'idéalisme des juristes ? B. Haubert et P. Vandernoot, La nouvelle loi de réformes institutionnelles du 8 août 1988, in A.P., 1988, t. 3, p. 211 et sv. Le concept d'Etat 1) Une définition 2) La question de la souveraineté de l’Etat 3) La question de la finalité de l’Etat § 2. Il désigne un ensemble d’individus à l’interieur d’un territoire. I. Un détour utile par la théorie du droit, 2) La question de la souveraineté de l’Etat, 1) Le poids historique du modèle de l'Etat-Nation, 2) Les limites du modèle de l’Etat-Nation, 3) Les limites d’une dissociation possible entre les concepts d’Etat et de Nation, 4) Citoyenneté fédérale et nationalités fédérées. Pour s’attaquer à ces maux qui sont communs aux deux Communautés, des « pactes » nationaux pourraient, dans le respect des nouvelles autonomies communautaires et régionales, comme dans le souci de délivrer les sociétés civiles du poids excessif des mondes sociologiques, formuler des principes transcommunautaires constitutifs de cette citoyenneté fédérale. Or, cette forme précise est inadéquate chaque fois que des peuples hétérogènes coexistent sur le territoire d’un même Etat, situation très fréquente qui résulte de leur dispersion sur les surfaces habitées bien avant que l’Etat-Nation ne devienne une idée-force universelle. 112a. Force est de constater que la France et l’Angleterre qui ont façonné l'Etat-Nation lui ont donné la forme de l’Etat unitaire. cit., 1979, p. 29-30. 105Le projet fédéral ne sera en tout cas pas viable si la Belgique ne se décide pas à s’aimer un tant soit peu elle-même. H.A. Cet idéal d'une Constitution faite de dispositions clairement formulées et rationnellement conçues pour réaliser une fin (traditionnellement identifiée à l'assujettissement des pouvoirs publics au droit et à la garantie des libertés des citoyens), traduit ce que l’on peut appeler la dimension instrumentale et utilitaire du droit constitutionnel79. 124La tendance au rétrécissement est manifeste si l’on compare avec la loi du pacte culturel, le sort qui a été réservé à la loi du pacte scolaire. 103 M. Waline, Défense du positivisme juridique, in A.P.D., 1939, p. 91. 86 En ce sens, Ch. », in Revue belge de droit constitutionnel, 2015/4, pp. En 1834 que François Guizot met en place la chaire de droit constitutionnel à la faculté de droit de Paris. Elle appelle un bilan nuancé qui reste à faire. L’U.R.S.S. 17, 1985, p. 494. →Nation : Libre décision d’individus choisissant de s’associer pour un destin collectif commun. Pour le reste, il faut rappeler que le confédéralisme unit des Etats indépendants et souverains, sans créer un pouvoir étatique distinct de ceux qu’il associe et sans nationalité commune. ibidem, p. 505, 508 et 517 et supra, p. 86-87. voy. Comment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), les États-Unis sont-ils parvenus à imposer leur domination sur le monde ? Tu étudies Droit constitutionnel à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne? 113 Cf. Paris, 1988, p. 40 : « un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature ». La première définissait un domaine essentiel de la vie collective - formé par le droit privé, la religion, les coutumes, la langue et les institutions particulières - qui était laissé à l’autonomie des peuples alliés avec Rome. 91Parmi les divers arguments de la section de législation, il en est un qui intéresse directement la « belgitude », et ce d'un point de vue à la fois juridique et sociologique. 134 F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis ?, op.cit., et Idem, sa première contribution, supra, p. 51-52. Il y a translation, ... « Quelle procédure de révision pour quelle constitution ? Elle n’est pas seulement une « règle d’organisation des institutions », une « règle de protection des libertés » et une « règle d’action de l’Etat et dans l’Etat »80. Que l’on en arrive ainsi à se représenter l’Etat de demain comme un maillon dans une chaîne, j’en conviens volontiers avec M. Rimanque. Prenons l’exemple de la liberté de la presse. Jean Meynaud, Jean Ladrière et François Perin le notaient déjà en 1965. On remarquera que la notion d’Etat en droit international se réduit à ces conditions préalables16, alors que la doctrine des publicistes les considère, à juste titre, comme nécessaires, mais non suffisantes pour caractériser l’Etat selon le modèle du droit public interne occidental, qui retient seul l’attention ici17. J. Dabin, op.cit., p. 21 et sv. Pourquoi Les États Européens Ont-ils Finalement Convergé Vers Différentes Variantes De L'État-nation ? 11L’Etat est une catégorie historique. aippi.org E xe rcisi ng the constitutional rig ht to fr ee dom of … cit., p. 32-42. Et l'Etat peut devenir un moyen de résistance à l'anonymat transnational pour sauvegarder les identités politiques - qui constituent « un élément essentiel de [l'] identité tout court »41-, à condition de rester tributaire de la substance nationale qu'il régit42. L’individu se sent de moins en moins membre d’une communauté historique bien délimitée et capable de donner du sens à son existence sociale, pour entrer dans une constellation d’identités collectives multidirectionnelles dans laquelle il ne sait plus très bien qui il est. Dorénavant, l’idée de Nation est indissociable de celle d’Etat en ce qui concerne ce problème de la souveraineté. Bref, le référendum qui « se tranche au couteau », selon l’expression de François Perin108, est une menace directe pour les compromis à la belge. Analyse critique du projet de traité instituant l'Union européenne, Bruxelles, 1985, p. 173-329 et J. Velu, Droit public, t. I, Le statut des gouvernants, (I). Dans ce sens, le Stagirite est parmi les premiers à distinguer dans la puissance étatique trois pouvoirs législatif, exécutif … 77Comment ne pas être frappé alors par l’originalité de la vision de M. Rimanque ? 79Utopie, car dans la réalité européenne, on ne voit pas la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la R.F.A renoncer à leur qualité d'Etat pour permettre à la Belgique de résoudre sa crise d’identité. 51 Cf. Mais il faut souligner que cette vision d’avenir exclut deux tendances extrêmes : celle qui transformerait l’Europe en « une sorte de macro-Etat-Nation unitaire »97, ce que suppose un modèle de décentralisation fonctionnelle ; comme la tendance inverse qui verrait éclore « des micro-Etats-Nations corse, breton, gallois, basque,... wallon » ou flamand, dont l’autonomie serait aussi illusoire que celle « de la plupart des micro-Etats du Tiers-Monde »98. Si les trois dernières propositions sont indéniables, la première n’a rien d'évident. J. J. Wiatr a tout à fait raison lorsqu'il affirme que la discussion au sujet de la nation ne peut se dérouler qu'entre deux pôles représentés par les notions de culture et d'Etat (2), Il fa… Cependant, et d’un point de vue juridique toujours, on peut observer dès maintenant que des nationalités communautaires se mettent progressivement en place, au titre de sous-nationalités s'ajoutant à la nationalité belge, même si ce concept de sous-nationalité n’a jamais été retenu officiellement par les diverses réformes institutionnelles qui se sont succédé127. Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Les tendances politiques majoritaires ont un intérêt évident à se débarrasser des contraintes du pluralisme, encore que nul n’est majoritaire partout ni toujours en démocratie. » règle les conditions de l’acquisition et de la perte de la citoyenneté soviétique. Ce qui autorise François Rigaux à décrire les dernières révisions constitutionnelles comme suit : « l’artifice de pouvoirs concédés par le constituant national », artifice que « le juriste doit accepter », dissimule « une vérité que le droit ne saurait ignorer, à savoir que les communautés (...) constituent des peuples distincts, dont émane une volonté d’autodétermination ». Mais il reste qu’un Etat, même fédéral, ne peut se dispenser d’un support affectif minimal, comme j’ai essayé de le montrer dans ma première partie. 5, 12°. Elle est la réalité sociale que l’Etat fait entrer dans le droit »20. De manière générale, l’anthropologie juridique et la science politique se rejoignent aujourd'hui pour considérer qu’il est précisément impossible pour un Etat, même moderne, de se contruire sans mythe. 69 G. Burdeau, V° Nation, in Euc. 64 Cf. Au sens objectif, la nation se distingue cependant de l’Etat en ce sens qu’elle est une communauté humaines dont les membres ont conscience d’avoir une histoire, une culture, une langue en commun, des traditions…. Cette définition est valable, tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue sociologique. Mais n'est-ce pas un nouveau clivage qui se profile ? Le second phénomène doit conduire à reconnaître pleinement l’incidence des compétences communautaires et régionales dans la matière des libertés publiques, tout en formulant, comme l’a très bien suggéré M. Delpérée134, un principe de non-discrimination propre à garantir à tous les Belges le bénéfice d’un minimum commun de droits et de libertés où qu’ils se trouvent. L’esthétique post-moderne « de la dérive, du no man’s land et du déménagement »119 n’en est pas acceptée pour autant : « pour imaginaire que soit notre cohésion, elle est vitale pour l’homme, et pour symbolique que soit le principe d’orientation, il nous permet de nous tenir debout », écrit une psychanalyste que cite Jacques Dubois120. Durand, op. 9Troisièmement enfin, une « belgitude » alternative sera présentée sous la forme hypothétique d’un projet, qui pourrait lui donner un contenu plus enthousiasmant, tant d’un point de vue sentimental que d’un point de vue juridique (§3).